Procuration : mode d’emploi

Un électeur absent le jour d’une élection (ou d’un référendum) peut voter par procuration.

Renseigner le Formulaire Cerfa n° 14952*01

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions liées à l’inscription sur les listes électorales et au nombre maximum de procurations. Il doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement.

Par ailleurs, le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir plus de 2 procurations, dont une seule établie en France, soit :

  • 1 procuration établie en France,
  • ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l’étranger,
  • ou 2 procurations établies à l’étranger.

À savoir : un citoyen européen peut uniquement être désigné comme mandataire pour voter aux élections municipales ou européennes.

 

Le mandant doit se présenter en personne et le plus tôt possible auprès des autorités compétentes et présenter un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter

  • dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu’il soit)
  • ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail.

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée.

  • Pour un scrutin :

Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 tours.

Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 tours de l’élection ou bien un mandataire différent pour chaque tour.

  • Pour une durée limitée :

La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote.

La durée maximum de la procuration est de 1 an.

Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte (3 ou 6 mois par exemple)

Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire ou pour voter directement) selon les mêmes formalités que pour son établissement.

À savoir : même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire.

Fiche pratique

Habitat menaçant ruine (en péril)

Vérifié le 10 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Si un immeuble ou un logement présente un danger pour la sécurité de ses occupants ou du voisinage, le maire peut engager une procédure de péril. Selon l'urgence, certaines mesures peuvent être prises (évacuation, démolition,...).

L'immeuble est considéré en péril s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • Les murs, bâtiments ou édifices n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers
  • Les équipements communs d'un immeuble collectif d'habitation sont défectueux ou non entretenus et créaient des risques sérieux pour les occupants ou les tiers ou compromettent gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation
  • Des matières explosives ou inflammables sont entreposées en infraction avec les règles de sécurité dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation ou créaient des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers

Toute personne ayant connaissance de faits révélant une situation de péril doit les signaler au maire par tous moyens.

Où s’adresser ?

Le maire peut faire procéder à des visites qui lui paraissent utiles pour évaluer les risques.

Les visites de lieux ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures.

Un rapport des services municipaux ou intercommunaux doit constater s'il y a péril ou non.

Au vu de ce rapport, le maire peut décider de prendre un arrêté de mise en sécurité.

Lorsque la situation est urgente, le maire peut demander au tribunal administratif la désignation d'un expert pour qu'il examine le logement ou bâtiment. Cet expert dresse un constat de leur état et propose des mesures pour mettre fin au danger. Dans ce cas, les services municipaux ou intercommunaux n'ont pas à constater le péril.

L'expert doit se prononcer dans un délai de 24 heures à partir de sa désignation.

L'arrêté de mise en sécurité est pris à la fin d'une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le syndic si cela concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété. Cette procédure consiste pour le propriétaire ou le syndic à s'expliquer sur la situation de péril et à connaître la procédure de péril à venir. Le syndic doit informer immédiatement les copropriétaires par tous moyen de l'existence de cette procédure.

En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport des services municipaux ou par l'expert désigné, le maire ordonne par un arrêté pris sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger.

L'arrêté de mise en sécurité ordonne la réalisation, dans un délai qu'il fixe, d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • Réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation (y compris pour préserver la solidité des bâtiments contigus)
  • Démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation
  • Cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation
  • Interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux, ou d'y accéder, à titre temporaire ou définitif

L'arrêté mentionne qu'en cas d'inexécution dans le délai fixé le propriétaire ou le syndic devra payer une astreinte par jour de retard. L'arrêté doit également préciser que les travaux pourront être exécutés d'office aux frais du propriétaire ou du syndic.

L'arrêté est notifié au propriétaire ou au syndic. Il est également notifié aux occupants.

Si l'adresse des personnes concernées n'est pas connue, ou s'il est impossible de les identifier, la notification est faite par affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.

À Paris, Marseille et Lyon, l'affichage est fait à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble et sur la façade de l'immeuble.

La mairie fait constater la réalisation des mesures ou travaux ordonnés, leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté. L'arrêté peut également prononcer l'interdiction d'habiter les lieux, de les utiliser ou d'y accéder.

L'arrêté de mainlevée est notifié comme l'arrêté de mise en sécurité.

Lorsque les mesures et travaux ordonnés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé, le propriétaire ou le syndic doit payer une astreinte pouvant aller jusqu'à 1 000 € par jour de retard.

Le montant est fixé par arrêté en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux ordonnés et des conséquences de la non-exécution de ces derniers.

L'astreinte commence à la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la réalisation de toutes les mesures et travaux ordonnés.

Le propriétaire ou le syndic doit informer le maire de la réalisation des mesures et travaux, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque les mesures et travaux ordonnés n'ont pas été mis en œuvre dans le délai fixé, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire ou du syndic.

Le maire peut prendre toute mesure nécessaire à l'exécution.

Il peut faire procéder à la démolition du logement ou de l'immeuble sur demande du président du tribunal judiciaire.

Si l'arrêté de mise en sécurité est complété d'une interdiction d'habiter à titre temporaire, ou si les travaux rendent les lieux temporairement inhabitables, le propriétaire ou le syndic doit assurer l'hébergement des occupants.

Si l'arrêté ordonne une interdiction définitive d'habiter ou la cessation de la mise à disposition de locaux à des fins d'habitation, le propriétaire ou le syndic doit assurer le relogement des occupants.

L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction.

À partir de la notification de l'arrêté, les locaux vacants (vides) ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.

Si un arrêté de mainlevée est pris, toutes ces dispositions cessent d'être applicables.

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