Procuration : mode d’emploi

Un électeur absent le jour d’une élection (ou d’un référendum) peut voter par procuration.

Renseigner le Formulaire Cerfa n° 14952*01

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions liées à l’inscription sur les listes électorales et au nombre maximum de procurations. Il doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement.

Par ailleurs, le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir plus de 2 procurations, dont une seule établie en France, soit :

  • 1 procuration établie en France,
  • ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l’étranger,
  • ou 2 procurations établies à l’étranger.

À savoir : un citoyen européen peut uniquement être désigné comme mandataire pour voter aux élections municipales ou européennes.

 

Le mandant doit se présenter en personne et le plus tôt possible auprès des autorités compétentes et présenter un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter

  • dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu’il soit)
  • ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail.

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée.

  • Pour un scrutin :

Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 tours.

Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 tours de l’élection ou bien un mandataire différent pour chaque tour.

  • Pour une durée limitée :

La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote.

La durée maximum de la procuration est de 1 an.

Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte (3 ou 6 mois par exemple)

Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire ou pour voter directement) selon les mêmes formalités que pour son établissement.

À savoir : même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire.

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui en sont responsables, s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui
  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par la bâtonnier
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques avant cette audition

Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,...) ou l'adulte approprié doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les personnes qui ont l'autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l'audition.

Le mineur est nécessairement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×