Inscription sur les listes électorales

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues toute l’année. Pour pouvoir voter lors d’un scrutin, vous devez déposer votre demande d’inscription au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. Pour chaque élection, la date exacte de clôture des inscriptions sera communiquée par le ministère de l’Intérieur.

Pour pouvoir voter lors des scrutins locaux, nationaux et européens, il faut être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accompli à la mairie de leur domicile les formalités de recensement citoyen à l’âge de 16 ans et pour les personnes naturalisées. En dehors de ces situations, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

Pour voter, il faut :

  • avoir 18 ans ou devenir majeur au plus tard la veille du jour d’un scrutin,
  • être Français. Les ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne peuvent s’inscrire pour voter aux élections municipales et européennes de leur commune de résidence,
  • être inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence.

  • Soit en ligne sur service-public.fr (attention : cette démarche est gratuite, n’utiliser aucun autre site privé et payant non officiel
  • Soit auprès des services de la Mairie
  • Soit par courrier en envoyant à la Mairie le formulaire d’inscription et les pièces justificatives.

Pièces à fournir :

  • Pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans, justifiant de la nationalité française ou d’un pays membre de l’Union européenne
  • 2 derniers avis d’imposition

Plus de précisions sur les pièces à fournir sur le site Service Public.fr

Les services de la mairie vous informeront de la réponse apportée à votre demande d’inscription par voie postale.

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales au moyen du téléservice dédié ou en vous rapprochant du service Élections de la mairie de Melesse.

Vous pouvez déposer une nouvelle demande : celle-ci devra comporter l’ensemble des pièces nécessaires à votre inscription et tenir compte du motif de rejet qui vous a été communiqué.

Si vous souhaitez contester le rejet de votre demande, vous pouvez déposer un recours auprès du tribunal d’instance. Ce recours contentieux n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle des listes électorales (art. L. 18 III du Code électoral).

Les nouveaux inscrits reçoivent leur carte électorale par courrier dans les mois suivant leur inscription, en année d’élection au plus tard trois jours avant la date du scrutin.

Les cartes qui n’ont pu être distribuées sont remises le jour du scrutin aux bureaux de vote concernés et y sont tenues à la disposition de leurs titulaires, sur la présentation d’une pièce d’identité.

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

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