Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues toute l’année. Pour pouvoir voter lors d’un scrutin, vous devez déposer votre demande d’inscription au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. Pour chaque élection, la date exacte de clôture des inscriptions sera communiquée par le ministère de l’Intérieur.
Pour pouvoir voter lors des scrutins locaux, nationaux et européens, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accompli à la mairie de leur domicile les formalités de recensement citoyen à l’âge de 16 ans et pour les personnes naturalisées. En dehors de ces situations, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Pour voter, il faut :
- avoir 18 ans ou devenir majeur au plus tard la veille du jour d’un scrutin,
- être Français. Les ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne peuvent s’inscrire pour voter aux élections municipales et européennes de leur commune de résidence,
- être inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence.
- Soit en ligne sur service-public.fr (attention : cette démarche est gratuite, n’utiliser aucun autre site privé et payant non officiel
- Soit auprès des services de la Mairie
- Soit par courrier en envoyant à la Mairie le formulaire d’inscription et les pièces justificatives.
Pièces à fournir :
- Pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans, justifiant de la nationalité française ou d’un pays membre de l’Union européenne
- 2 derniers avis d’imposition
Plus de précisions sur les pièces à fournir sur le site Service Public.fr
Les services de la mairie vous informeront de la réponse apportée à votre demande d’inscription par voie postale.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales au moyen du téléservice dédié ou en vous rapprochant du service Élections de la mairie de Melesse.
Vous pouvez déposer une nouvelle demande : celle-ci devra comporter l’ensemble des pièces nécessaires à votre inscription et tenir compte du motif de rejet qui vous a été communiqué.
Si vous souhaitez contester le rejet de votre demande, vous pouvez déposer un recours auprès du tribunal d’instance. Ce recours contentieux n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle des listes électorales (art. L. 18 III du Code électoral).
Les nouveaux inscrits reçoivent leur carte électorale par courrier dans les mois suivant leur inscription, en année d’élection au plus tard trois jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n’ont pu être distribuées sont remises le jour du scrutin aux bureaux de vote concernés et y sont tenues à la disposition de leurs titulaires, sur la présentation d’une pièce d’identité.
Question-réponse
Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
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